H-4.1, r. 4.1 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de la Chambre des huissiers de justice du Québec

Texte complet
30. Lorsque le directeur de l’inspection professionnelle n’entend pas recommander au comité d’inspection de prendre une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), il en avise le comité, si l’inspection a été tenue à sa demande, et l’huissier dans les 30 jours suivant la date de sa décision.
Le directeur de l’inspection transmet à l’huissier les conclusions du rapport d’inspection ainsi que les commentaires appropriés pour l’amélioration ou le maintien de la qualité de son exercice professionnel et, s’il le juge approprié:
1°  demande à l’huissier de lui fournir, dans le délai qu’il indique, une preuve de correction des lacunes identifiées dans le rapport;
2°  demande à un inspecteur ou un expert d’effectuer une visite de contrôle auprès de l’huissier ayant pour objet de vérifier la correction de ces lacunes.
Décision OPQ 2018-167, a. 30.
En vig.: 2018-03-29
30. Lorsque le directeur de l’inspection professionnelle n’entend pas recommander au comité d’inspection de prendre une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), il en avise le comité, si l’inspection a été tenue à sa demande, et l’huissier dans les 30 jours suivant la date de sa décision.
Le directeur de l’inspection transmet à l’huissier les conclusions du rapport d’inspection ainsi que les commentaires appropriés pour l’amélioration ou le maintien de la qualité de son exercice professionnel et, s’il le juge approprié:
1°  demande à l’huissier de lui fournir, dans le délai qu’il indique, une preuve de correction des lacunes identifiées dans le rapport;
2°  demande à un inspecteur ou un expert d’effectuer une visite de contrôle auprès de l’huissier ayant pour objet de vérifier la correction de ces lacunes.
Décision OPQ 2018-167, a. 30.